Décret n°92-851 du 28 août 1992 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 2 juin 2008.

TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000018941062
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 22 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 2 juin 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

2. L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

3. Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

4. A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018941062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.