1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°92-851 du 28 août 1992 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000029386870
Texte parentLEGITEXT000006079792
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