RattachementTITRE III : NOMINATION, CLASSEMENT, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000029386795
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 7 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre de l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an.
2. Cette formation peut être organisée par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l' Ecole des hautes études en santé publique.
3. Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d'Etat de santé publique.
4. Les médecins stagiaires qui n'ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l' Ecole des hautes études en santé publique.
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