Décret n°92-850 du 28 août 1992 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-850 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374847
Texte parentLEGITEXT000006079793
Référencearticle 15 du décret n°92-850 du 28 août 1992 (version du 19 novembre 2004)Légifrance →

1. Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi.

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