1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°92-850 du 28 août 1992 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-850 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374849
Texte parentLEGITEXT000006079793
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.