1. Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école.
Décret n°92-850 du 28 août 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 août 1992.
TexteDécret n°92-850 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006374818
Texte parentLEGITEXT000006079793
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