Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er novembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374791
Texte parentLEGITEXT000006079794
Référencearticle 16 du décret n°92-849 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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