Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374793
Texte parentLEGITEXT000006079794
Référencearticle 18 du décret n°92-849 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →
1. Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
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