1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2005.
TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000006374795
Texte parentLEGITEXT000006079794
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