1. Les agents sociaux territoriaux intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi.
Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article
Article 21-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1994.
TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000006374800
Texte parentLEGITEXT000006079794
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