1. Peuvent être nommés agents sociaux qualifiés de 2e classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage.
Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374765
Texte parentLEGITEXT000006079794
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