1. Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article
Article 8-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374769
Texte parentLEGITEXT000006079794
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