1. Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article
Article 8-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374770
Texte parentLEGITEXT000006079794
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