1. Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent social de 2e classe, d'agent social de 1re classe, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe.
Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 29 février 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DÉTACHEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000018192601
Texte parentLEGITEXT000006079794
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