1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de puéricultrice territoriale de classe normale en appliquant les modalités prévues à l'article 9 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006375173
Texte parentLEGITEXT000006079799
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