Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 1er août 2003.

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TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006375196
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 16 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 6 février 1998)Légifrance →

1. Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

2. 1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.

3. 2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

4. 3° Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

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