Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1995 au 1er août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006375198
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 17 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 20 octobre 1995)Légifrance →
1. " Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. "
2. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
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