Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014.

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TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006375207
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 21 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

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