1. Sont intégrées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice de classe normale, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 493.
Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375213
Texte parentLEGITEXT000006079799
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