Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er septembre 2014.

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TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375219
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 30 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. I L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale selon les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons
Puéricultrice diplômée

Grades et echelons
Puéricultrice territoriale

Ancienneté d'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

- Après 1 an 6 mois

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an 6 mois

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise ou 1 an

5e échelon

4e échelon

- Après 1 an

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

3e échelon

3e échelon

- Après 9 mois

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

1er échelon

2e échelon

- Après 9 mois

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons
Puéricultrice non-diplômée

Grades et echelons
Puéricultrice territoriale

Ancienneté d'échelon

11e échelon

7e échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise ou 1 an

8e échelon

- Après 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an 6 mois

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise ou 1 an

5e échelon

4e échelon

- Après 1 an

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

3e echelon

3e échelon

- Après 9 mois

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

1er echelon

2e échelon

- Après 9 mois

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

Sans ancienneté

2. II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade de puéricultrice de classe supérieure et dans le grade de puéricultrice hors classe, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.

3. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

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