Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375221
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 32 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soient licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.