Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article

Article 35-2

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375226
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 35-2 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 1er août 2003)Légifrance →

1. Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de puéricultrice de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

2. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.