Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er septembre 2014.

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TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006375163
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 7 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 1er août 2003)Légifrance →

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.

2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

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