Décret n°92-859 du 28 août 1992 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er septembre 2014.

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TexteDécret n°92-859 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006375171
Texte parentLEGITEXT000006079799
Référencearticle 9 du décret n°92-859 du 28 août 1992 (version du 1er août 2003)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de l'ancienneté correspondant à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. La durée de la carrière est calculée sur la base :

3. 1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

4. 2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

5. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

6. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

7. Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

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