Référencearticle 1 du décret n°92-853 du 28 août 1992 (version du 16 avril 2017)Légifrance →
1. Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.
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