1. Pour être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, les fonctionnaires doivent justifier de l'un des titres de formation mentionnés à l'article 4.
Décret n°92-853 du 28 août 1992 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.
TexteDécret n°92-853 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DETACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE ET EVALUATION.
IdentifiantLEGIARTI000034433641
Texte parentLEGITEXT000006079802
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