Décret n°92-853 du 28 août 1992 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 16 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-853 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374941
Texte parentLEGITEXT000006079802
Référencearticle 19 du décret n°92-853 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient :

2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 901 dans le grade de psychologue territorial hors classe ;

3. 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de psychologue de classe normale.

4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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