1. Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Décret n°92-853 du 28 août 1992 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 16 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-853 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006374950
Texte parentLEGITEXT000006079802
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