Décret n°92-853 du 28 août 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.

TexteDécret n°92-853 du 28 août 1992
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034433625
Texte parentLEGITEXT000006079802
Référencearticle 4 du décret n°92-853 du 28 août 1992 (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires :

2. 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ; les candidats doivent en outre justifier de l'obtention :

3. a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

4. b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n° 2004-584 du 16 juin 2004 modifiant le présent décret.

6. 2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 22 mars 1990 modifié ;

7. 3° Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;

8. 4° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;

9. 5° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.

10. La nature et les modalités de l'épreuve du concours sont fixées par décret.

11. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date de l'épreuve. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

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