Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article D. 117-1 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. D. 117-1. - Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit: <<a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans: <<- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat; <<- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat; <<- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat; <<b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans: <<- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat; <<- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat; - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat; <<c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus: <<- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat; <<- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat; <<- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat. <<Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.>>