Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article D. 117-2 du code du travail est ainsi modifié: 1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, les mots: <<au dernier semestre>> sont remplacés par les mots: <<à la dernière année>>. 2o Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: <<La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.>> 3o Il est complété, in fine, par un sixième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.>>