Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-886 du 1 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666099
Texte parentLEGITEXT000006079822
Référencearticle 2 du décret n°92-886 du 1 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article D. 117-2 du code du travail est ainsi modifié: 1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, les mots: <<au dernier semestre>> sont remplacés par les mots: <<à la dernière année>>. 2o Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: <<La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.>> 3o Il est complété, in fine, par un sixième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.