Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°92-886 du 1 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666102
Texte parentLEGITEXT000006079822
Référencearticle 4 du décret n°92-886 du 1 septembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Après l'article D. 117-4 du code du travail, est inséré un article D. 117-5 ainsi rédigé: <<Art. D. 117-5. - Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.>>
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