Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°92-892 du 2 septembre 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Spécialité Musique, Danse et Art dramatique
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie.
  3. Section 2 : Des concours internes pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie
  4. Sous-section 1 : Spécialité Musique, Danse et Art dramatique
IdentifiantLEGIARTI000043288862
Texte parentLEGITEXT000006079839
Référencearticle 10 du décret n°92-892 du 2 septembre 1992 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent trois options : Musique, Danse et Art dramatique.

2. L'option est choisie par le candidat lors de son inscription.

3. Les concours comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

4. 1° Epreuves d'admissibilité :

5. a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

6. b) Selon l'option, une épreuve soit d'écriture ou d'analyse musicale, soit d'écriture ou d'analyse chorégraphique, soit d'écriture ou d'analyse dramaturgique (durée : quatre heures ; coefficient 1).

7. 2° Epreuves d'admission :

8. a) Selon l'option, un travail avec soit un ensemble instrumental, vocal, ou mixte, soit un groupe de danseurs, soit un groupe de comédiens, sur une œuvre ou un extrait d'œuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'œuvres (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;

9. b) Un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;

10. c) Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2021.

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