Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°92-892 du 2 septembre 1992
Rattachement
Sous-section 2 : Spécialité Arts plastiques.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie.
  3. Section 2 : Des concours internes pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie
  4. Sous-section 2 : Spécialité Arts plastiques.
IdentifiantLEGIARTI000021655743
Texte parentLEGITEXT000006079839
Référencearticle 11 du décret n°92-892 du 2 septembre 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

2. 1° Epreuves d'admissibilité :

3. a) Un mémoire rédigé par le candidat, comprenant cinquante pages maximum, retraçant son expérience professionnelle antérieure et présentant sa conception du rôle de directeur et, s'il y a lieu, sa pratique artistique (coefficient 2).

4. Le mémoire est adressé en cinq exemplaires au centre de gestion organisateur, trois semaines avant les épreuves d'admissibilité.

5. b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement des arts plastiques (durée : quatre heures ; coefficient 3).

6. 2° Epreuves d'admission :

7. a) Un entretien avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art, à l'occasion duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (notamment à partir de son mémoire) (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

8. b) Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

9. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

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