Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2006.

TexteDécret n°92-894 du 2 septembre 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Du concours externe.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  3. Section I : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialités Musique et Danse.
  4. Section 3 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique
  5. Sous-section 1 : Du concours externe.
IdentifiantLEGIARTI000006375908
Texte parentLEGITEXT000006079844
Référencearticle 10 du décret n°92-894 du 2 septembre 1992 (version du 13 octobre 2006)Légifrance →

1. Le concours externe sur titres avec épreuve pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.

2. L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

3. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.