Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2019.

TexteDécret n°92-894 du 2 septembre 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Organisation des concours.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE III : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000038062304
Texte parentLEGITEXT000006079844
Référencearticle 19 du décret n°92-894 du 2 septembre 1992 (version du 27 janvier 2019)Légifrance →

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

4. a) Deux élus locaux ;

5. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ;

6. c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée, dont un représentant du ministre chargé de la culture.

7. Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

12. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038062304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.