Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1995 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-894 du 2 septembre 1992
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
IdentifiantLEGIARTI000006375886
Texte parentLEGITEXT000006079844
Référencearticle 2 du décret n°92-894 du 2 septembre 1992 (version du 20 octobre 1995)Légifrance →

1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

2. La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont :

3. a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.