Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1995.

TexteDécret n°92-894 du 2 septembre 1992
Rattachement
Sous-section 1 : Du concours externe.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  3. Section I : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialités Musique et Danse.
  4. Section 1 : Spécialité Musique.
  5. Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialités Musique.
  6. Sous-section 1 : Du concours externe.
IdentifiantLEGIARTI000006375898
Texte parentLEGITEXT000006079844
Référencearticle 8 du décret n°92-894 du 2 septembre 1992 (version du 20 octobre 1995)Légifrance →

1. Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.

2. L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.

3. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.