Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 · Article

Article 9-3

Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.

TexteDécret n°92-894 du 2 septembre 1992
Rattachement
Sous-section 2 : Du concours interne
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  3. Section I : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialités Musique et Danse.
  4. Section 2 : Spécialité danse
  5. Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité : danse
  6. Sous-section 2 : Du concours interne
IdentifiantLEGIARTI000006375905
Texte parentLEGITEXT000006079844
Référencearticle 9-3 du décret n°92-894 du 2 septembre 1992 (version du 27 mai 2005)Légifrance →

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité danse, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 sont les suivantes :

2. 1.1. Phase d'admissibilité

3. Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l'intéressé a obtenu l'un des diplômes exigés pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

4. 1.2. Phase d'admission

5. a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4).

6. b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

7. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

8. c) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

9. Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.

Aller plus loin

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