Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°92-900 du 2 septembre 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Organisation des concours.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE V : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000021655809
Texte parentLEGITEXT000006079848
Référencearticle 10 du décret n°92-900 du 2 septembre 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :

4. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

5. b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;

6. c) Deux élus locaux.

7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

8. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

10. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

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