RattachementCHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux deux concours.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux deux concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376082
Texte parentLEGITEXT000006079848
Référencearticle 8 du décret n°92-900 du 2 septembre 1992 (version du 11 septembre 2005)Légifrance →
1. Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander, au moment de l'inscription au concours, à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information (coefficient 1).
2. L'épreuve de langue est une épreuve écrite, comportant la traduction :
3. - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
4. - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures).
5. L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est d'une durée de vingt minutes, avec une préparation de même durée.
6. Les points excédant la note 10 à l'épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.
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