Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°92-895 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000021655767
Texte parentLEGITEXT000006079851
Référencearticle 10 du décret n°92-895 du 2 septembre 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.

2. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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