Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.

TexteDécret n°92-895 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000032916716
Texte parentLEGITEXT000006079851
Référencearticle 3 du décret n°92-895 du 2 septembre 1992 (version du 21 juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'une des disciplines de la spécialité "musique" mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :

2. 1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, suivie d'un entretien, dispensée à un ou plusieurs élèves de troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle (durée : 30 minutes pour la conduite d'une séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3).

3. 2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :

4. Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction": un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.

5. Pour la discipline "professeur chargé de direction" : un entretien sur les connaissances administratives et de l'environnement territorial, et sur les capacités de gestion et d'encadrement du candidat à diriger un établissement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel et sa motivation.

6. Pour toutes les disciplines, cet entretien vise également à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription. Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).

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