Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.

TexteDécret n°92-895 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000032916724
Texte parentLEGITEXT000006079851
Référencearticle 5 du décret n°92-895 du 2 septembre 1992 (version du 21 juillet 2016)Légifrance →

1. Pour la spécialité "arts plastiques", les épreuves sont les suivantes :

2. 1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, suivie d'un entretien, dispensée à un ou plusieurs élèves (durée : 30 minutes pour la conduite d'une séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3).

3. 2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :

4. Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique. Cet entretien vise également à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription.

5. Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032916724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.