Décret n°92-899 du 2 septembre 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1992.

TexteDécret n°92-899 du 2 septembre 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Organisation des concours.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE V : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376061
Texte parentLEGITEXT000006079857
Référencearticle 10 du décret n°92-899 du 2 septembre 1992 (version du 3 septembre 1992)Légifrance →

1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

2. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres, ainsi répartis :

3. a) Deux élus locaux ;

4. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

5. c) Deux personnalités qualifiées ;

6. d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

7. Le président et deux membres de ces jurys, dont un élu local, sont communs à chacun des jurys des concours externes et interne.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

12. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

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