Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1992 au 17 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-899 du 2 septembre 1992
RattachementCHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux concours externes et interne.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux concours externes et interne.
IdentifiantLEGIARTI000006376059
Texte parentLEGITEXT000006079857
Référencearticle 8 du décret n°92-899 du 2 septembre 1992 (version du 3 septembre 1992)Légifrance →
1. Les candidats aux concours externes et interne de recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales (durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).
2. La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note 10 sur 20.
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