1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
TexteDécret n°92-901 du 2 septembre 1992
Rattachement
Chapitre III : Organisation des concours.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- Chapitre III : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000046668367
Texte parentLEGITEXT000006079861
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