1. Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1992.
TexteDécret n°92-901 du 2 septembre 1992
Rattachement
Chapitre III : Organisation des concours.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- Chapitre III : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376125
Texte parentLEGITEXT000006079861
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