Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1992 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-901 du 2 septembre 1992
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
IdentifiantLEGIARTI000006376096
Texte parentLEGITEXT000006079861
Référencearticle 2 du décret n°92-901 du 2 septembre 1992 (version du 3 septembre 1992)Légifrance →

1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

2. La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :

3. a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

6. d) Deux fonctionnaires de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.