1. Lorsqu'un concours est ouvert dans les cinq spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "
Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 13 mai 1997.
TexteDécret n°92-901 du 2 septembre 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006376104
Texte parentLEGITEXT000006079861
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